Fiches d'information - Loi sur les espèces en péril: une approche progressive
Lorsque le Parlement adopte une loi, il est rare qu'elle entre en vigueur immédiatement. Normalement, la date d'entrée en vigueur est à un certain moment à l'avenir, ce qui donne au gouvernement le temps de mettre en place toutes les politiques, les programmes et les règlements nécessaires et pour faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens comprennent la loi, y compris leurs droits et leurs responsabilités.
Il arrive qu'une loi entre en vigueur par étapes, différents articles entrant en vigueur à différents moments. Cela est important, car la prestation d'une nouvelle loi se fait ainsi sans heurt, et l'élaboration des politiques et des programmes est plus efficace. L'adoption d'une approche progressive prévoit aussi le temps nécessaire pour effectuer les consultations et un dialogue supplémentaires avec les personnes qui seront le plus touchées par la nouvelle loi.
La Loi sur les espèces en péril (LEP), adoptée le 12 décembre 2002 par le Parlement, entre en vigueur en trois étapes.
Les premières parties de la LEP à entrer en vigueur ont entraîné des changements à d'autres lois fédérales afférentes qui ont été modifiées par le processus législatif d'adoption de la LEP. Les articles 134 à 136 et 138 à 141 de la LEP établissent les modifications qui doivent être faites à la Loi sur les espèces sauvages du Canada, à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, à la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Ces modifications sont entrées en vigueur le 24 mars 2003.
Étape 1 : les articles 1, 134 à 136 et 138 à 141 sont en vigueur à partir du 24 mars 2003.
En date du 5 juin 2003, deux tiers des articles de la LEP sont en vigueur. L'accent de la LEP est mis sur la consultation, l'intendance, la collaboration et la prestation au public de l'information au sujet de la Loi. Les articles en vigueur le 5 juin 2003 sont essentiels à cette approche, encourageant la protection des espèces en péril par le truchement d'activités de collaboration. Les dispositions sur les infractions à la LEP n'entreront pas en vigueur avant l'étape 3.
À partir du 5 juin 2003 :
- Le ministre de l'Environnement sera tenu d'établir un Conseil autochtone national sur les espèces en péril (le Conseil). Le Conseil autochtone avisera le ministre et le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril fédéral-provincial-territorial.
- Un plan d'action d'intendance cernant des incitations à appuyer l'intendance volontaire sera peut-être élaboré.
- Des accords en matière de conservation, d'administration, d'achats fonciers et de financement visant la protection des espèces sauvages pourront être conclus avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les conseils de gestion des ressources fauniques, les organisations et les particuliers.
- Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) sera légalement constitué et continuera à évaluer et à classifier les espèces sauvages en suivant le cadre de la LEP.
- Un processus complet d'inscription des espèces en péril est établi. Le gouverneur en conseil a neuf mois après avoir reçu l'évaluation d'une espèce par le COSEPAC pour décider d'inscrire une espèce, sinon l'espèce est inscrite selon les évaluations du COSEPAC. Les espèces peuvent aussi être inscrites de manière urgente.
- Les programmes de rétablissement pour les espèces en voie de disparition actuellement inscrites à l'annexe 1 (la Liste des espèces sauvages en péril initiale) doivent être préparés d'ici le 5 juin 2006 (délai de trois ans). Les programmes de rétablissement pour les espèces en voie de disparition ajoutées à la Liste des espèces sauvages en péril après le 5 juin 2003 doivent être préparés dans un délai d'un an après l'inscription.
- Les programmes de rétablissement pour les espèces menacées ou disparues du pays actuellement inscrites à l'annexe 1 (la Liste des espèces sauvages en péril initiale) doivent être préparés d'ici le 5 juin 2007 (délai de quatre ans). Les programmes de rétablissement pour les espèces menacées et disparues du pays ajoutées à la Liste des espèces sauvages en péril après le 5 juin 2003 doivent être préparés dans un délai de deux ans après l'inscription.
- Toutes les exigences de la LEP régissant l'élaboration de plans d'action sont en place.
- Les plans de gestion portant sur les espèces préoccupantes actuellement inscrites à l'annexe 1 (la Liste des espèces sauvages en péril initiale) doivent être préparés d'ici le 5 juin 2008 (délai de cinq ans). Les plans de gestion pour les espèces préoccupantes ajoutées à la Liste des espèces sauvages en péril après le 5 juin 2003 doivent être préparés dans un délai de trois ans après l'inscription.
- Toutes les exigences en matière de consultation et de collaboration pour les programmes de rétablissement, les plans d'action et les plans de gestion sont en place.
- Les règles de la LEP régissant les permis, les licences et les exceptions des interdictions prévues par la LEP sont en place. Elles seront mises en oeuvre lorsque les interdictions seront mises en vigueur en juin 2004.
- Tout projet nécessitant une évaluation environnementale au titre de la loi fédérale qui touchera probablement une espèce inscrite ou son habitat essentiel doit identifier les incidences néfastes et, si le projet est réalisé, des mesures doivent être prises pour éviter ou atténuer ces incidences et pour les surveiller.
- Le gouverneur en conseil est habileté à prendre des décrets d'urgence en ce qui concerne une espèce inscrite ou son habitat.
- Le registre public donnera un accès public aux documents qui seront publiés en vertu de la LEP.
- Un rapport annuel sur l'administration de la LEP et d'autres rapports requis par la LEP doivent être préparés.
- La définition des effets environnementaux dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale est modifiée afin d'inclure, en ce qui concerne un projet, tout changement que le projet peut entraîner chez une espèce sauvage inscrite, son habitat essentiel ou les résidences de ses individus, tels que ces termes sont définis dans la LEP.
Étape 2 : les articles 2 à 31, 37 à 56, 62, 65 à 76, 78 à 84, 120 à 133 et 137 sont en vigueur à partir du 5 juin 2003..
Les étapes de transition de la mise en oeuvre de la LEP seront terminées le 1er juin 2004 lorsque les articles qui restent entreront en vigueur. Ces articles portent sur les infractions à la LEP, y compris la protection de l'habitat essentiel et l'application de la loi.
À partir du 1er juin 2004 :
- Il s'agit d'une infraction :
- de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme étant en voie de disparition, menacée ou disparue du pays, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
- de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu, ou une partie ou un produit qui en provient, d'une espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays inscrite;
- d'endommager ou de détruire la résidence d'un individu ou de plusieurs individus d'une espèce en voie de disparition ou menacée inscrite ou d'une espèce disparue du pays inscrite pour laquelle un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada;
Ces infractions s'appliquent aux espèces aquatiques et aux oiseaux migrateurs visés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu'ils se trouvent, ainsi qu'à toutes les espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du pays se trouvant sur le territoire domanial. (Les espèces inscrites dans les territoires, à l'exception des espèces aquatiques, les oiseaux migrateurs ou les espèces sur des terres relevant de l'autorité des ministres compétents, passent par le processus de filet de sécurité décrit ci-dessous.)
Elles s'appliquent aussi:
- aaux autres espèces inscrites comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du pays se trouvant dans une province ou un territoire après la tenue de discussions avec la province ou le territoire, et une fois que le gouverneur en conseil en ait ordonné l'application dans la province et le territoire;
- aux espèces inscrites par un gouvernement provincial ou territorial comme étant en voie de disparition ou menacées qui se trouvent sur le territoire domanial, et une fois que le gouverneur en conseil en ait ordonné l'application sur ce territoire domanial.
- Les interdictions contre la destruction de l'habitat essentiel entrent en jeu.
- Lorsqu'une personne subit des répercussions extraordinaires découlant des exigences de la LEP en matière de protection de l'habitat essentiel, le ministre de l'Environnement peut lui fournir une indemnité juste et raisonnable.
- TLes mesures d'application de la loi entrent en vigueur. Une personne accusée d'une infraction à la LEP peut se servir de la défense fondée sur la « diligence raisonnable ».
- Quiconque est un résident du Canada et qui a 18 ans ou plus peut demander au ministre compétent de mener enquête s'il ou elle est d'avis qu'une infraction à la LEP a été commise ou que quelque chose a été fait pouvant constituer une infraction à la LEP.
Étape 3 : les articles 32 à 36, 57 à 61, 63, 64, 77 et 85 à 119 sont en vigueur à partir du 1er juin 2004.
La LEP est mise en vigueur progressivement, mais à chaque étape, elle fonctionnera en raison de la collaboration, de la consultation et du dévouement des personnes engagées envers la protection des
espèces en péril.
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