Désignation de structures anthropiques à titre d’habitat essentiel : proposition de politique sur les espèces en péril

Loi sur les espèces en péril
Série de Politiques et de Lignes directrices

Référence recommandée :

Gouvernement du Canada. 2016. La politique concernant la désignation de structures anthropiques à titre d’habitat essentiel en vertu de la Loi sur les espèces en péril [Proposition]. Loi sur les espèces en péril : Série de Politiques et de Lignes directrices. Gouvernement du Canada, Ottawa. 3 p.

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Contexte

Certaines espèces inscrites en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) dépendent, à différents degrés, de structuresNote1de bas de page construites ou entretenues par l’homme dont l’objectif premier n’est pas de fournir un habitat aux espèces sauvages. Par exemple, citons les granges, les ponts et les cheminées.

Aux termes du paragraphe 2(1) de la LEP, un « habitat » pour les espèces non aquatiques est :

« ... l’aire ou le type d’endroit où un individu ou l’espèce se trouvent ou dont leur survie dépend directement ou indirectement ou se sont déjà trouvés, et où il est possible de les réintroduire. »

Aux termes du paragraphe 2(1) de la LEP, un « habitat » pour les espèces aquatiques est :

« ... les frayères, aires d’alevinage, de croissance et d’alimentation et routes migratoires dont sa survie dépend, directement ou indirectement, ou aires où elle s’est déjà trouvée et où il est possible de la réintroduire ».

Aux termes du paragraphe 2(1) de la LEP, un « habitat essentiel » est :

« ... L’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce. »

Une structure anthropique peut ne pas constituer une aire ou un type d’endroit où un individu ou une espèce sauvage se trouve naturellement, mais elle peut néanmoins être une aire ou un type d’endroit dont la survie de l’espèce dépend directement ou indirectement.

Si une structure anthropique donnée est nécessaire à la survie ou au rétablissement (tel que défini par les objectifs en matière de population et de répartition) d’une espèce sauvage inscrite, sa désignation comme habitat essentiel sera compatible avec les objectifs de la Loi, qui visent à prévenir la disparition – de la planète ou du Canada seulement – des espèces sauvages, et à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées.

Lorsqu’on détermine si des structures anthropiques sont nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de population et de répartition d’une espèce, il est important d’évaluer si ces structures contribuent favorablement à la survie ou au rétablissement de l’espèce, car certaines structures artificielles peuvent attirer des individus d'une espèce, mais entraîner une perte de leur capacité d’adaptation individuelle et représenter des puits à l’échelle de la population. Au bout du compte, cela peut nuire à la réussite à long terme des efforts déployés en matière de rétablissement.

Politique

  1. D'après la définition de l'habitat essentiel qui figure dans la LEP, les structures anthropiques peuvent être désignées en tant qu’habitat essentiel. S’il est déterminé que les structures anthropiques sont nécessaires à la survie ou au rétablissement d’une espèce, tel que défini par les objectifs en matière de population et de répartition, ces structures seront désignées comme habitat essentiel.
  2. En s’acquittant de ses responsabilités en vertu de la LEP, le gouvernement du Canada se montrera prudent, conformément au Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion du risque (gouvernement du Canada, 2003); et au préambule et à l’article 38 de la LEP qui énoncent que s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne soit pas prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.
  3. Si l’information disponible indique qu’il y a suffisamment d’habitat naturel disponible pour atteindre les objectifs en matière de population et de répartition, les structures anthropiques ne seront pas désignées comme habitat essentiel. Cependant, la contribution potentielle de ces structures au rétablissement de l’espèce peut être notée dans les documents de rétablissement en matière de possibilités d’intendance, et les études à venir sur la valeur de ces structures peuvent être consignées dans le tableau de planification du rétablissement.
  4. Si on ignore s’il y a suffisamment d’habitat naturel disponible pour soutenir la survie ou le rétablissement de l’espèce, les spécialistes du rétablissement devront examiner l’information disponible, tout en gardant à l’esprit les objectifs de la LEP, pour déterminer si les structures anthropiques en question sont requises pour la survie ou le rétablissement et devraient être désignées comme habitat essentiel. Dans certains cas, le calendrier des études visant la désignation de l’habitat essentiel peut servir à combler les lacunes ou à dissiper les incertitudes entourant les connaissances.
  5. Lorsque des structures anthropiques sont désignées en tant qu’habitat essentiel, l’orientation stratégique pour le rétablissement comprendra des mesures visant à fournir des habitats naturels afin de favoriser l’utilisation ou la sélection de ces derniers, même si l’on prévoit que ce processus sera long (p.ex. régénération des forêts anciennes). Dans ces cas, les structures anthropiques serviront de lieu de transition jusqu’à ce que l’habitat naturel puisse être restauré aux fins du rétablissement de l’espèce. Il est à noter qu’un état rétabli ne devrait pasNote2de bas de page comporter une dépendance continue à l’égard des structures anthropiques. Le programme de rétablissement décrira le contexte dans lequel les objectifs en matière de population et de répartition propres à une espèce sont établis et les facteurs déterminant l’inclusion des structures anthropiques dans la désignation de l’habitat essentiel.
  6. Lorsque des structures anthropiques sont désignées en tant qu’habitat essentiel, le document de rétablissement comprendra une explication justifiant l’inclusion de ces structures dans la désignation de l’habitat essentiel. Dans ces cas, l’accent sera mis sur l’utilisation des mesures d’intendance et d’atténuation ainsi que d’autres mesures (p. ex. compensations) autorisées par la LEP pour conserver ces habitats et réduire le plus possible les répercussions sur les propriétaires fonciers et les gestionnaires des terres.
  7. Pour ce qui est de l’utilisation, de l’entretien ou de la modification des structures anthropiques existantes, le gouvernement du Canada collaborera avec les propriétaires ou les gestionnaires de ces structures pour assurer la conformité en vertu de la LEP et favoriser le rétablissement des espèces.

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