Étude Canada-Colombie-Britannique sur la protection du caribou des montagnes du Sud : résumé

Table des matières

Liste des cartes

Liste des tableaux

  • Tableau 1 (Résume). Désignations britanno-colombiennes des terres aux fins de gestion en rapport avec les activités.

Résumé

La présente étude conjointe sur la protection du caribou des montagnes du Sud (« l’Étude ») a pour objet d’éclairer le processus décisionnel provincial et fédéral en ce qui concerne la protection et le rétablissement continus de cette population de caribous.

L’appellation « caribou des montagnes du Sud » désigne la population de caribous qui, en 2003, a été inscrite comme étant menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) sous le nom : « caribou des bois, population des montagnes du Sud (Rangifer tarandus caribou) ». L’entité inscrite sur la liste du gouvernement fédéral comprend deux écotypes différents reconnus par la Colombie-Britannique (l’écotype des montagnes [Mountain Ecotype] et l’écotype nordique [Northern Ecotype]), ainsi que des sous-populations en Alberta.

L’Étude est axée sur les trois populations locales du groupe du Centre qui se trouvent en Colombie-Britannique, telles que définies dans le programme de rétablissement fédéral. Les trois populations locales faisant l’objet de l’Étude sont les suivantes : Pine River, Quintette et Narraway. L’Étude passe en revue l’information qui était accessible au public en date d’octobre 2016.

1. Introduction

La Colombie-Britannique et le Canada sont signataires de l’Accord pour la protection des espèces en péril et de l’Accord sur les espèces en péril conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique. La présente étude a été entreprise dans le cadre de la collaboration continue entre les deux gouvernements.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) utilisera l’information contenue dans l’Étude pour éclairer les décisions prises en vertu de la LEP, particulièrement en rapport avec la question de savoir si les individus et leur habitat essentiel sont protégés (articles 34, 61 et 63). La Politique sur la protection de l’habitat essentiel sur le territoire non domanial [Proposition] relative à la LEP décrit de façon détaillée le processus fédéral, de même que les résultats possibles.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique tiendra compte de l’information présentée dans l’Étude, ainsi que de la rétroaction reçue durant la période de commentaires du public, pour évaluer, d’une part, l’efficacité des mesures qu’il a prises à ce jour en matière de législation et de gestion et, d’autre part, les avantages, les coûts et le caractère réalisable sur les plans biologique et technique de mesures additionnelles qui pourraient favoriser l’atteinte des objectifs de rétablissement du caribou fixés par le Canada et la Colombie-Britannique.

Les deux gouvernements pourront utiliser l’Étude pour situer le contexte de décisions en matière d’utilisation des terres, de réglementation ou autres qui pourraient affecter la conservation et le rétablissement du caribou des montagnes du Sud.

L’Étude donne un aperçu de l’approche de la Colombie-Britannique en vue du rétablissement du caribou. Elle présente notamment les mesures destinées à stabiliser les baisses de population à court terme, à tenir compte des impacts historiques des changements de l’habitat et à réduire les risques futurs pour le caribou. L’approche de la Colombie-Britannique comprend l’exigence d’assurer un équilibre entre les besoins en matière de conservation du caribou et les divers intérêts socio-économiques et droits des détenteurs de tenures, des peuples autochtones et des collectivités locales. Le montant exact des coûts indirects pour la Couronne découlant de quelconques nouvelles mesures de protection, sous la forme de pertes de loyer en rapport avec l’exploitation de ressources, est actuellement inconnu, mais il devra être analysé avec soin pour éviter tout impact injustifié sur les activités d’exploitation des ressources. Par exemple, les impacts potentiels sur les secteurs minier, pétrolier, gazier et forestier dans l’aire de répartition du caribou des montagnes du Sud représenteraient une perte d’environ 30 à 40 milliards de dollars en investissements seulement, sans compter les retombées associées, dont la création d’emplois.

Au Canada, les provinces et les territoires sont les autorités responsables de la gestion et du rétablissement du caribou sur le territoire autre que le territoire domanial fédéral. L’approche britanno-colombienne est présentée dans des plans de mise en œuvre provinciaux. Le plan visant le caribou des montagnes a été achevé en 2007, et celui visant le caribou nordique de la région de South Peace, en 2013. Les plans de mise en œuvre décrivent la réponse du gouvernement provincial en ce qui concerne la gestion des espèces en péril. Les décisions du gouvernement en la matière sont fondées sur la science, mais les facteurs socio-économiques sont aussi pris en considération. Les plans de mise en œuvre de la Colombie-Britannique visant le caribou prévoient des mesures pour protéger et remettre en état l’habitat, des mesures pour gérer la dynamique prédateurs-proies et des mesures visant directement les populations telles que la translocation de caribous sauvages et la mise en enclos de femelles gestantes. Le document provincial Implementation Plan for the Ongoing Management of South Peace Northern Caribou (Rangifer tarandus caribou pop. 15) in British Columbia comprend l’objectif d’accroître la population du caribou nordique de la région de South Peace à au moins 1 200 animaux en 20 ans dans l’ensemble de son aire de répartition.

L’approche fédérale en vue du rétablissement du caribou est présentée dans le Programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) population des montagnes du Sud au Canada, lequel a été parachevé en 2014. Ce document comprend un objectif en matière de population et de répartition qui consiste à assurer l’autosuffisance des populations locales (non-nécessité de mesures de gestion continues pour qu’elles persistent) et, lorsque cela est approprié et réalisable, à assurer des tailles de population qui peuvent supporter une chasse réservée ou donnant priorité aux peuples autochtones. La gestion de l’habitat de manière à répondre aux besoins actuels et futurs en matière d’habitat du caribou des montagnes du Sud de même que le contrôle des prédateurs et de leurs autres proies font partie des stratégies prioritaires présentées.

Bien que les deux gouvernements aient des vues différentes sur certains points concernant l’habitat nécessaire au rétablissement, et sur les approches à adopter pour rétablir le caribou, de l’information contenue dans le programme de rétablissement fédéral a été utilisée aux fins de la présente étude, en particulier la définition fédérale de l’habitat essentiel. Les travaux visant à trouver un compromis entre ces vues différentes sont menés dans le cadre d’un processus distinct en cours qui a pour objet d’examiner les modifications qui pourraient éventuellement être apportées au programme de rétablissement fédéral et aux plans provinciaux.

2. Examen biologique et contexte de l’Étude

En date de 2016, l’effectif total estimé des sous-populations existantes de caribous du groupe du Centre en Colombie-Britannique est de 219 individus. La sous-population Burnt Pine a disparu avant 2015, et les sous-populations restantes, sauf la sous-population Moberly, ont chuté d’au moins 50 % au cours des 10 dernières années. La sous-population Moberly connaît une augmentation depuis 2014, probablement grâce à la combinaison de mise en enclos de femelles gestantes et de contrôle des loups; toutefois, la taille actuelle de la sous-population Moberly est de moins de 25 % de sa taille estimée en 1997.

Selon les relevés, le taux de survie des femelles adultes et le taux de recrutement de juvéniles sont trop bas la plupart des années pour maintenir des populations stables. La cause la plus courante de mortalité chez les femelles adultes est la prédation par les loups. Parmi les principaux facteurs expliquant la prédation accrue exercée par les loups sur les caribous figurent les changements dans l’habitat qui augmentent la fréquence d’exposition des caribous aux prédateurs de même que le nombre et l’efficacité de chasse des prédateurs. Outre les changements dans l’habitat, le fait que la pression exercée sur les loups par la chasse et le piégeage a diminué dans les 15 à 20 dernières années contribue également à accroître le nombre de loups.

L’habitat essentiel, tel qu’il est défini dans la LEP, est désigné dans le programme de rétablissement fédéral, et ce, d’après l’emplacement, le type et la quantité. Six catégories d’habitat essentiel sont établies, dont cinq s’appliquent au groupe du Centre. L’habitat essentiel se trouve à l’intérieur des limites des populations locales, sauf dans le cas des aires matricielles de type 2, lesquelles peuvent se trouver au-delà de ces limites. Le « type » renvoie aux caractéristiques biophysiques de l’habitat essentiel, qui sont détaillées dans le programme de rétablissement. Celui-ci décrit l’habitat essentiel requis pour assurer l’autosuffisance des populations comme suit :

  • Dans les aires d’hivernage et d’estivage en haute altitude, l’habitat essentiel comprend l’habitat actuellement convenable ainsi que l’habitat adjacent qui, avec le temps, pourrait devenir convenable grâce à des mesures de remise en état.
    • Le programme de rétablissement précise que la perturbation de l’habitat essentiel dans les aires en haute altitude doit être minimale pour permettre le rétablissement.
  • Dans les aires d’hivernage en basse altitude et les aires matricielles de type 1 comportant moins de 65 % d’habitat non perturbéNote1de bas de page, l’habitat essentiel comprend l’habitat actuellement convenable ainsi que l’habitat adjacent qui, avec le temps, contribuera à l’atteinte du seuil de 65 % d’habitat non perturbé.
    • La cartographie préliminaire des perturbations réalisée pour la présente étude, fondée sur de l’imagerie de 2011, indique environ 38 % d’habitat non perturbé dans le territoire de la population locale Pine River, 46 % dans celui de la population locale Quintette et 56 % dans celui de la population locale Narraway. Une analyse récente du territoire de la population Quintette, fondée sur de l’imagerie de 2015, indique 38 % d’habitat non perturbé.
  • Les aires matricielles de type 2 correspondent à l’habitat essentiel qui offre les conditions écologiques générales associées à de faibles risques de prédation, soit une densité de la population de loups inférieure à 3 loups par 1 000 km2.

Le plan de mise en œuvre provincial visant le caribou nordique de la région de South Peace comprend les objectifs suivants : protéger 90 % ou plus d’habitat d’hivernage en haute altitude dans les aires de répartition des hardes Moberly, Burnt Pine, Scott, Kennedy SidingNote2de bas de page et Narraway, et protéger 80 % ou plus d’habitat d’hivernage en haute altitude dans l’aire de répartition de la harde Quintette. Le plan recommande une gestion de l’empreinte industrielle dans les habitats désignés en haute et en basse altitude qui soit fondée sur l’application de pratiques normalisées de gestion de l’activité industrielle dans tous les secteurs industriels afin de réduire ou d’interdire les perturbations en surface et l’altération de l’habitat, et d’assurer des conditions viables à long terme pour l’habitat du caribou.

Le programme de rétablissement fédéral indique qu’il y a destruction de l’habitat essentiel si une partie de l’habitat essentiel est dégradée, de façon permanente ou temporaire, par des activités se déroulant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’habitat essentiel, d’une manière telle qu’elle ne pourrait plus remplir sa fonction quand le caribou des montagnes du Sud en aurait besoin.

La détermination et la gestion de l’habitat convenant au caribou font partie intégrante des mesures de rétablissement de la Colombie-Britannique, comme le décrivent des sections ultérieures de l’Étude. Les plans provinciaux et le programme de rétablissement fédéral reconnaissent que la protection de l’habitat à elle seule ne peut pas contrer les causes du déclin des populations de caribous. Les baisses de population résultent d’une interaction complexe entre les impacts historiques sur l’habitat, les pratiques actuelles d’utilisation des terres, les effets probables des conditions climatiques et les réponses des espèces sauvages interagissantes. La prédation est directement liée à ces facteurs interagissants de l’habitat et est reconnue comme étant la menace directe immédiate la plus importante qui pèse sur la survie et le rétablissement du caribou des montagnes du Sud.

Outre l’élimination des loups par voie aérienne et l’expansion de la chasse et du piégeage légalisés des loups, les autres mesures de rétablissement ne visant pas l’habitat mises en œuvre par le gouvernement de la Colombie-Britannique pour lutter contre la prédation sont : la gestion des autres prédateurs, par exemple le couguar, principalement par l’intermédiaire de l’expansion de la chasse et du piégeage légalisés; la réduction du nombre des autres proies telles que l’orignal; la mise en enclos de femelles gestantes, qui nécessite de capturer des caribous femelles gravides et de les installer dans des enclos exempts de prédateurs jusqu’après la naissance de leurs petits; la translocation de caribous d’autres secteurs abritant des populations plus grandes vers des secteurs ayant des populations plus petites; la possibilité d’un programme d’élevage en captivité. Chacune de ces mesures pose des difficultés sur les plans écologique, technique et financier.

3. Description des instruments législatifs

La LEP reconnaît l’importance de la protection des individus des espèces en péril et de leur habitat. Pour le caribou présent sur des terres privées ou provinciales, la LEP vise d’abord à établir si les provinces assurent cette protection. Si l’espèce et son habitat ne sont pas protégés, la ministre d’ECC doit recommander au gouverneur en conseil (Cabinet fédéral) la mise en place d’une protection. La ministre n’est pas tenu de prendre en compte des facteurs socio-économiques dans sa recommandation. Le Cabinet fédéral, quant à lui, peut prendre en considération des facteurs comme l’impact socio-économique ainsi que des mesures juridiquement non contraignantes aux fins de protection et de rétablissement. L’information qui suit a été recueillie en vue d’éclairer les décisions de la ministre et, si nécessaire, du Cabinet.

En ce qui a trait à l’habitat, le gouvernement de la Colombie-Britannique utilise un ensemble de lois et règlements pour gérer les activités terrestres. L’objet de la plupart de ces pièces législatives est de gérer les activités telles que l’exploitation forestière, l’exploitation minière, l’exploitation pétrolière et gazière et les activités récréatives (y compris les effets de ces activités sur l’environnement). Aucun texte de loi n’a pour but précis de protéger l’habitat du caribou, mais l’habitat du caribou est explicitement pris en considération dans la désignation et l’application de bon nombre des instruments législatifs dont il est question dans l’Étude.

Les pièces législatives abordées dans l’Étude sont celles qui s’appliquent aux zones géographiques chevauchant les limites des trois populations locales du groupe du Centre et qui réglementent les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel.

Aux fins de l’Étude, les critères précis considérés dans la description des instruments législatifs sont ceux énoncés dans la Politique sur la protection de l’habitat essentiel sur le territoire non domanial [Proposition] d’ECCC. Parmi ces critères figurent les interdictions et les infractions, les pénalités ou les conséquences, le régime d’application, les limites, les exemptions, la discrétion, et les pouvoirs d’octroi de permis.

L’interprétation de la législation, l’historique de la prise de décisions concernant les autorisations, et les activités de conformité et d’application ont également été examinés. Ces considérations sont regroupées sous l’appellation « antécédents d’application ». L’Étude constitue une analyse « ponctuelle » et n’examine que les instruments législatifs qui étaient en vigueur au moment de rédiger le présent document.

Le tableau 1, dans le présent résumé, résume les divers instruments législatifs qui ont été examinés et décrit de manière générale comment les principaux groupes d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel sont limités par ces instruments.

En ce qui a trait aux individus, l’Étude comprend un résumé du Wildlife Act tel qu’il s’applique à la protection des individus de l’espèce. Le Wildlife Act interdit de tuer, de blesser ou de harceler les caribous, ou de mener toute action de ce type. En vertu d’un pouvoir discrétionnaire, certaines de ces actions peuvent être autorisées, notamment aux termes du Hunting Regulation. Ce règlement ne prévoit pas actuellement d’autorisations pour la chasse au caribou à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre. Le Permit Regulation accorde un pouvoir discrétionnaire à un gestionnaire régional de délivrer des permis de capture et de possession d’animaux sauvages vivants. Ce pouvoir discrétionnaire est restreint par l’exigence selon laquelle le gestionnaire régional doit être d’avis que la délivrance du permis ne compromet pas la gestion adéquate des ressources en espèces sauvages de la Colombie-Britannique.

4. Analyse des instruments législatifs

Une analyse de paysage réalisée à l’aide de la technologie des systèmes d’information géographique (SIG) a été effectuée à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre pour déterminer les zones dans lesquelles il existe des instruments législatifs explicites sur le plan spatial qui restreindrait l’un ou l’autre des groupes d’activités suivants :

  • activités liées à l’exploitation minière (y compris l’exploration houillère et minière et la construction de routes/lignes de transport d’énergie);
  • activités liées à l’exploitation pétrolière et gazière (y compris la construction de routes, les pipelines et l’exploitation forestière comme activité préalable);
  • activités liées à l’exploitation forestière (y compris la construction de routes);
  • activités liées aux énergies renouvelables (p. ex. parcs éoliens, projets de production énergétique indépendants et routes/infrastructure connexes);
  • activités récréatives (p. ex. activités hivernales motorisées et non motorisées, expansion de stations de ski, utilisation de véhicules hors route durant l’été).

L’analyse a montré que, dans environ 13 % de la superficie totale des aires de répartition en haute altitude et 41 % de la superficie totale des aires de répartition autres que celles en haute altitude, aucun instrument législatif explicite sur le plan spatial considéré dans l’Étude est en place. Une bonne partie de cette aire de répartition n’est pas considérée comme de l’habitat du caribou par la Colombie-Britannique. Dans ces aires de répartition, les opérateurs doivent continuer à se conformer aux dispositions du Forest and Range Practices Act (FRPA), du Coal Act, Oil and Gas Activities Act (OGAA), etc. et des règlements connexes. Des lignes directrices et du jugement professionnel pourrait atténuer davantage les effets des activités  sur le caribou.

Il existe également des zones où certaines activités, mais pas toutes, sont limitées par des instruments législatifs. En général, la probabilité que des activités soient assujetties à des contraintes est plus élevée là où il y a chevauchement géographique de multiples instruments législatifs. La carte 1, dans le présent résumé, montre la fréquence de chevauchement des instruments législatifs.

Même lorsque les activités sont limitées par des instruments législatifs, un pouvoir discrétionnaire peut être exercé pour permettre la réalisation d’activités dans certaines circonstances. Dans certains cas, les décideurs désignés par la loi doivent émettre une autorisation en autant que la demande d’application pour l’autorisation respecte les termes de la législation qui ne considère pas nécessairement l’habitat du caribou.  Cependant, dans certains cas, les décideurs peuvent inclure à l’autorisation des modalités considérant l’habitat du caribou. Des exemples clés de ces situations sont fournis dans le tableau 1.

L’examen préliminaire des autorisations accordées depuis la mise en œuvre des différents instruments législatifs indique qu’un pouvoir discrétionnaire autorisant des activités qui auraient été autrement interdites a été exercé pour permettre la tenue – en conformité avec les lois et règlements habilitants – de ces activités. Cependant, il est important de noter qu’une autorisation ou une activité donnée n’entraîne pas nécessairement la destruction de l’habitat essentiel. Comme cet habitat est désigné à l’échelle du paysage, il faudrait effectuer une analyse beaucoup plus détaillée pour déterminer si l’habitat essentiel a été détruit ou pourrait être détruit à cause de ces autorisations.

5. Examen préliminaire des risques

L’Étude révèle qu’il est possible que des activités soient réalisées et entraînent la destruction de l’habitat essentiel :

  • dans les zones pour lesquelles il n’y a aucun instrument législatif explicite sur le plan spatial pour restreindre l’un ou l’autre des groupes d’activités pertinents dans le contexte de l’habitat du caribou;
  • dans les zones où des instruments législatifs explicites sur le plan spatial interdisent ou restreignent certaines activités, mais pas toutes;
  • là où un pouvoir discrétionnaire autorisant certaines activités peut être exercé.

Toutefois, le risque de destruction de l’habitat dépend de la probabilité qu’une activité ait lieu et de ses répercussions sur l’habitat essentiel, si l’activité a bel et bien lieu. Par conséquent, il n’existe qu’une corrélation partielle entre l’absence d’instruments législatifs dans une zone donnée et le risque de destruction de l’habitat essentiel dans cette zone (par exemple, il peut y avoir des zones pour lesquelles il n’y a aucun instrument restreignant l’exploration minérale en partie parce que ces zones ne renferment pas de ressources minérales connues). De plus, certains décideurs ont le pouvoir discrétionnaire d’interdire ou d’atténuer les activités par le biais de permis et d’autorisations. Ces facteurs, ainsi que les facteurs liés aux marchés, peuvent, dans certains cas, rendre difficile la prévision dans le temps et l’espace des risques pour l’habitat essentiel et la détermination de l’ampleur de la menace de destruction de l’habitat essentiel.

Divers types de tenures à l’échelle du paysage offrent des possibilités d’activités localisées pouvant être autorisées. Par exemple, une zone visée par une tenure n’est pas nécessairement entièrement exposée à un risque de destruction de l’habitat, et l’existence d’une tenure n’entraîne pas nécessairement une forme quelconque d’exploitation ou d’autre activité pouvant avoir des répercussions sur l’habitat du caribou. Néanmoins, dans les zones visées par une tenure, le risque de destruction de l’habitat essentiel est plus élevé, selon l’activité et les pièces législatives la régissant.

Des licences d’exploitation du charbon et des concessions houillères existent pour pratiquement toute la superficie pouvant contenir des gisements de charbon économiquement viables. Cette superficie comprend 629 137 ha dans les limites des populations locales du groupe du Centre, principalement dans la population locale Quintette. Le gouvernement provincial considère que l’habitat essentiel à l’extérieur des secteurs visés par les concessions et les licences d’exploitation du charbon existants est exposé à un risque notablement plus faible de destruction lié aux activités d’exploitation du charbon.

De façon générale, la géologie du terrain à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre n’est pas propice à une exploitation de métaux et de placers. Il existe une possibilité d’extraction de calcaire ou de phosphate à l’échelle locale.

La majorité des récents projets pétroliers et gaziers en Colombie-Britannique concernent l’extraction de gaz et de pétrole de schiste, dans des zones de ressources dites non classiques. La zone de gaz de schiste non classique de Montney chevauche sur environ 147 175 ha le secteur nord-est de la population locale Quintette et le secteur nord de la population locale Narraway. On s’attend donc à des projets d’exploitation à ces endroits, mais l’échéancier dépendra de la situation des marchés du gaz. Si un marché d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) est établi au cours des 5 prochaines années, on s’attend à des projets d’exploitation continue dans le secteur au cours des 25 prochaines années, mais cela pourrait également se produire plus tard. À l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre, les ressources classiques existantes ont déjà été exploitées, ou ne devraient pas être exploitées davantage au cours des 20 prochaines années. La plus grande partie de la superficie restante ne présente pas de potentiel connu en hydrocarbures.

On considère que toutes les terres du territoire forestier exploitable (Timber Harvesting Land Base, ou THLB) peuvent faire l’objet d’activités de récolte de bois et contribuer à la possibilité de récolte annuelle. Ces zones, à moins de limites particulières, sont récoltées à un moment ou un autre de la rotation forestière habituelle (entre 80 et 100 ans). La probabilité qu’un peuplement donné soit récolté est faible à court terme, mais élevée à long terme. Les terres n’entrant pas dans le territoire forestier exploitable en sont exclues soit pour des raisons d’ordre environnemental (pentes instables, réserves riveraines, etc.), soit parce qu’elles ne sont pas productives (indice de qualité de station faible) ou parce qu’elles ne présentent pas d’intérêt économique (pentes raides, volume faible, etc.). Aucune interdiction de récolte n’est imposée dans ces zones, mais l’expérience confirme qu’elles font rarement l’objet de récoltes à des fins commerciales.

Les principaux projets d’énergie renouvelable dans le territoire du groupe du Centre ont trait à l’énergie éolienne, et les éoliennes sont généralement installées sur les lignes de crête élevées. Trois projets sont en cours, pour lesquels des ententes d’achat d’électricité ont été signées avec BC Hydro.
Dans le groupe du Centre, les activités récréatives ne constituent pas une préoccupation très étendue. Les zones de circulation de motoneiges populaires sont peu nombreuses, elles sont bien établies et leur expansion est jugée peu probable, compte tenu des terrains privilégiés et des contraintes d’accès. Le risque de destruction de l’habitat essentiel serait plus élevé lorsque des zones récréatives très fréquentées se trouveraient à faciliter les déplacements des prédateurs vers l’habitat en basse altitude et l’habitat en haute altitude ainsi qu’à l’intérieur de ceux-ci, et/ou à traverser certains milieux au moment où ceux-ci sont utilisés par le caribou.

Particulièrement en vertu du Land Act, une tenure peut être octroyée à de multiples fins qui ne sont pas abordées dans l’analyse qui précède. Dans les zones visées par une tenure, des activités peuvent être autorisées dans des secteurs précis, où le risque de destruction de l’habitat essentiel peut donc se trouver plus élevé.

6. Constatations principales

Au fil des ans, la Colombie-Britannique a adopté un vaste éventail de mesures destinées à stabiliser les baisses de population, à tenir compte des impacts historiques des changements de l’habitat et à réduire les risques futurs pour le caribou. Le rétablissement s’est révélé très incertain à ce jour, comme en témoigne l’information présentée ci-haut dans la section « Examen biologique et contexte de l’Étude », et aucune administration au Canada n’a encore mis en œuvre un programme ayant réussi à rétablir durablement des populations de caribous.

Les travaux préliminaires de cartographie des perturbations réalisés pour la présente étude indiquent que le seuil de perturbation maximale de 35 % établi dans le programme de rétablissement fédéral pour les aires d’hivernage en basse altitude et les aires matricielles de type 1 avait été dépassé à l’intérieur des limites des trois populations locales du groupe du Centre. Compte tenu du niveau de perturbation, l’habitat essentiel dans ces aires comprend l’habitat actuellement non perturbé ainsi que l’habitat adjacent qui, avec le temps, contribuera à l’atteinte du seuil de 65 % d’habitat non perturbé. Dans les aires de répartition en haute altitude, l’habitat essentiel comprend l’habitat actuellement non perturbé ainsi que l’habitat adjacent qui, avec le temps, pourrait devenir non perturbé grâce à des mesures de remise en état.

La Colombie-Britannique utilise un ensemble d’instruments législatifs pour gérer les activités qui peuvent avoir des répercussions sur l’habitat du caribou. Ces instruments comprennent des exigences réglementaires et stratégiques qui pourraient profiter au caribou. Un pouvoir discrétionnaire d’autoriser ou d’interdire certaines activités s’applique à l’ensemble du territoire, selon les dispositions propres aux différents instruments législatifs. Les zones auxquelles aucun des instruments législatifs énumérés ne s’applique représentent environ 13 % de l’habitat du caribou en haute altitude, et environ 41 % du territoire à l’extérieur de celui-ci. Une grande partie de cette zone n’est pas considérée par la Colombie-Britannique comme faisant partie de l’habitat du caribou. Dans ces zones, les opérateurs doivent tout de même se conformer aux dispositions générales du FRPA, du Coal Act, la OGAA, etc., et leurs règlements connexes. Des lignes directrices volontaires et du jugement professionnel pourraient contribuer davantage dans l’atténuation des effets liés aux activités sur les caribous. Il y a d’autres zones où des instruments législatifs limitent certaines activités, mais pas toutes.

Le risque de destruction de l’habitat essentiel en l’absence d’instruments législatifs est difficile à prévoir. Comme il a été mentionné précédemment, le risque de destruction de l’habitat dépend de la probabilité qu’une activité ait lieu et de ses répercussions sur l’habitat essentiel, si l’activité a bel et bien lieu. Ces facteurs sont tributaires du caractère convenable du terrain pour les activités en question, de facteurs liés aux marchés et de nombreux autres facteurs.

Le Wildlife Act interdit de tuer, de blesser ou de harceler les caribous, ou de mener toute action de ce type, sauf dans les cas autorisés en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application. Actuellement, la chasse au caribou n’est pas autorisée à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre, et la capture et la possession d’animaux sauvages vivants ne sont pas permises à moins qu’elles soient jugées conformes aux principes de bonne gestion des ressources en espèces sauvages de la Colombie-Britannique par le gestionnaire régional.

 7. Prochaines étapes prévues

Les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada souhaitent recevoir des commentaires sur l’Étude, qui pourront être présentés durant les 30 jours suivant la date d’affichage de celle-ci. L’information issue de l’Étude et les commentaires reçus éclaireront le processus décisionnel fédéral relatif à la LEP, ainsi que les discussions des deux gouvernements concernant les mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour renforcer la protection et le rétablissement du caribou des montagnes du Sud.

Pour obtenir de l’information sur l’Étude et le processus, veuillez communiquer par courriel aux adresses suivantes :

Caribou.study@gov.bc.ca ou
ec.ep.rpy-sar.pyr.ec@canada.ca

Carte 1 (Résumé). Fréquence de chevauchement des instruments législatifs.
Carte du centre-est de la Colombie-Britannique (see long description below)
Description longue pour la figure 1

Cette carte indique la fréquence à laquelle les différents instruments législatifs se chevauchent à l’intérieur des limites des populations locales du groupe du Centre. Les couleurs plus foncées indiquent un plus grand chevauchement; les zones blanches sont les endroits où aucun instrument législatif abordé dans le document ne s’applique.

Tableau 1 (Résumé). Désignations britanno-colombiennes des terres aux fins de gestion en rapport avec les activités.
Type de désignation (loi) % du territoire total des populations locales du groupe du Centre Type d’activité générale/restrictions imposées à l’activité au sein de la zone désignée - Exploitation forestière et routes Type d’activité générale/restrictions imposées à l’activité au sein de la zone désignée - Exploration et exploitation minières Type d’activité générale/restrictions imposées à l’activité au sein de la zone désignée - Exploration et infrastructures pétrolières et gazières Type d’activité générale/restrictions imposées à l’activité au sein de la zone désignée - Énergies renouvelables et routes connexes, etc. Type d’activité générale/restrictions imposées à l’activité au sein de la zone désignée - Activités récréatives
Réserve écologique (Ecological Reserve) (Ecological Reserve Act) 0,04 % Interdites Interdites Interdites Interdites Motorisées – interdites
Parc provincial de catégorie A (Class A Provincial Park) (Park Act) 11 % Interdites Interdites. Des permis de recherche associés aux évaluations environnementales, etc. peuvent être délivrés. Peuvent seulement être autorisées si les activités n’entraînent pas de perturbations de la surface du sol. Des permis de recherche associés aux évaluations environnementales, etc. peuvent être délivrés. Interdites. Des permis de recherche associés aux évaluations environnementales, etc. peuvent être délivrés. Restreintes à des degrés divers / à des zones précises selon le parc
Aire protégée (Protected Area) (Park Act, Environment et Land Use Act) 0,2 % Comme pour les parcs provinciaux, à l’exception du fait que certains projets précis ont été autorisés dans des cas où des zones ont été désignées (p. ex. routes, pipelines, lignes de transport d’énergie, utilisation des terres associée à un titre minier existant). Comme pour les parcs provinciaux, à l’exception du fait que certains projets précis ont été autorisés dans des cas où des zones ont été désignées (p. ex. routes, pipelines, lignes de transport d’énergie, utilisation des terres associée à un titre minier existant). Comme pour les parcs provinciaux, à l’exception du fait que certains projets précis ont été autorisés dans des cas où des zones ont été désignées (p. ex. routes, pipelines, lignes de transport d’énergie, utilisation des terres associée à un titre minier existant). Comme pour les parcs provinciaux, à l’exception du fait que certains projets précis ont été autorisés dans des cas où des zones ont été désignées (p. ex. routes, pipelines, lignes de transport d’énergie, utilisation des terres associée à un titre minier existant). Comme pour les parcs provinciaux
Zone d’habitat d’espèces sauvages (Wildlife Habitat Area, ou WHA) (5 %) ou aire d’hivernage des ongulés (Ungulate Winter Range, ou UWR) (14 %) – mesures générales visant les espèces sauvages – aucune récolte (« no harvest ») (Forest and Range Practices Act [FRPA]/Oil and Gas Activities Act [OGAA]) Aucun enlèvement du couvert forestier et aucune construction de routes ou de sentiers.. Une exemption peut être accordée concernant les restrictions non praticables. Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du Mineral Tenure Act, du Mines Act et du Coal Act s’appliquent toujours. Si elles sont désignées aux termes de l’OGAA, les zones d’activité ne doivent pas être situées au sein d’une WHA ou d’une UWR (que les mesures générales visant les espèces sauvages soient du type « aucune récolte » ou « récolte sous condition », à moins qu’elles n’entraînent aucun effet néfaste important sur la capacité de l’habitat au sein de la WHA ou de l’UWR d’assurer la survie de l’espèce sauvage pour laquelle la WHA ou l’UWR a été établie. Même si les zones d’activité ne sont pas désignées aux termes de l’OGAA, l’Oil and Gas Commission (OGC) a pour politique de considérer les effets néfastes importants sur le caribou au sein des UWR et des WHA. Comme pour l’exploitation forestière et les routes. Des sites récréatifs et des sentiers ne seront pas aménagés. Autrement, aucune restriction.
Zone d’habitat d’espèces sauvages (Wildlife Habitat Area, ou WHA) (1 %) ou aire d’hivernage des ongulés (Ungulate Winter Range, ou UWR) (18 %) – mesures générales visant les espèces sauvages – récolte sous condition (« conditional harvest ») (FRPA/OGAA) Une certaine récolte permise. Les restrictions varient selon les mesures générales visant les espèces sauvages propres à chaque zone. Une exemption peut être accordée concernant les restrictions non praticables. Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du Mineral Tenure Act, du Mines Act et du Coal Act s’appliquent toujours. Si elles sont désignées aux termes de l’OGAA, les zones d’activité ne doivent pas être situées au sein d’une WHA ou d’une UWR (que les mesures générales visant les espèces sauvages soient du type « aucune récolte » ou « récolte sous condition », à moins qu’elles n’entraînent aucun effet néfaste important sur la capacité de l’habitat au sein de la WHA ou de l’UWR d’assurer la survie de l’espèce sauvage pour laquelle la WHA ou l’UWR a été établie. Même si les zones d’activité ne sont pas désignées aux termes de l’OGAA, l’Oil and Gas Commission (OGC) a pour politique de considérer les effets néfastes importants sur le caribou au sein des UWR et des WHA. Comme pour l’exploitation forestière et les routes. Aucune restriction
Article 7 du FPPR (Forest Planning and Practices Regulation) – zone visée par un avis (notice area) (FRPA) (allocation non spatiale/zone non définie) Dépend des résultats et des stratégies décrits par les titulaires de permis dans leur plan d’intendance des forêts (Forest Stewardship Plan). Ces allocations étant non spatiales, le suivi des progrès vers l’atteinte des objectifs généraux du gouvernement parmi les titulaires de permis est difficile. S’applique seulement aux signataires d’une entente conclue aux termes du Forest Act qui doivent préparer un plan d’intendance des forêts (p. ex. grands titulaires de licences). Une exemption peut être accordée concernant les restrictions non praticables. Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du Mineral Tenure Act, du Mines Act et du Coal Act s’appliquent toujours. Aucune restriction aux termes du FRPA. Les dispositions générales de l’OGAA et de ses règlements d’application, en particulier l’Environmental Protection and Management Regulation (EPMR), s’appliquent toujours. Aucune restriction aux termes duFRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du FRPA et du Land Act s’appliquent toujours. Aucune restriction
Zone de gestion de forêts anciennes (Old Growth Management Area, ou OGMA) (Forest and Range Practices Act [FRPA]/Oil and Gas Activities Act [OGAA]) 6,4 % Dépend des résultats et des stratégies décrits par les titulaires de permis dans leur plan d’intendance des forêts. Généralement, tout le bois doit être conservé, sauf dans le cas des intrusions mineures. S’applique seulement aux signataires d’une entente conclue aux termes du Forest Act qui doivent préparer un plan d’intendance des forêts (p. ex. principaux titulaires de licences). Une exemption peut être accordée concernant les restrictions non praticables. Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du Mineral Tenure Act, du Mines Act et du Coal Act s’appliquent toujours. Si elles sont désignées aux termes de l’OGAA, les zones d’activité ne doivent pas être situées au sein d’une OGMA, à moins qu’elles n’entraînent aucun effet néfaste important sur la représentation des forêts anciennes dans cette zone. Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du FRPA et du Land Act s’appliquent toujours. Aucune restriction
Zone d’évaluation des ressources (Resource Review Area) (Petroleum and Natural Gas Activities Act [PNGA]/Oil and Gas Activities Act [OGAA]/Environmental Protection and Management Regulation [EPMR]) 21 % Aucune restriction aux termes du PNGA ou de l’OGAA. Les dispositions générales du FRPA s’appliquent toujours. Aucune restriction aux termes du PNGA ou de l’OGAA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales de la Mineral Tenure Act, du Mines Act et du Coal Act s’appliquent toujours. Aucune nouvelle tenure ne sera autorisée aux fins d’activités pétrolières et gazières souterraines. La seule activité nécessitant une tenure est le forage ou l’exploitation d’un puits; toutes les autres activités pétrolières et gazières peuvent encore être autorisées en vertu de l’OGAA, conformément à l’EPMR. Aucune restriction aux termes du FRPA. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du FRPA et du Land Act s’appliquent toujours. Aucune restriction

Réserve de non-enregistrement (No Registration Reserve, ou NRR) (Mineral Tenure Act [MTA])/

Réserve de non-exploitation du charbon (Coal Land Reserve) (Coal Act)

28 % (cumulatif) pour les NRR du MTA et les réserves de non-exploitation du charbon

Aucune restriction aux termes du Coal Act et du Mineral Tenure Act. Les dispositions générales du FRPA s’appliquent toujours.

Réserves de non-enregistrement : aucun nouveau titre minier ne sera accordé. Les titulaires de titres miniers octroyés avant l’établissement du réserve de non-enregistrement peuvent faire une demande de permis aux termes du Mines Act. La réserve vise seulement les ressources précisées (p. ex. minéraux ou placers, ou les deux).

Réserves de non-exploitation du charbon : exploration et exploitation du charbon interdites.

Aucune restriction aux termes du Coal Act et du Mineral Tenure Act. Les dispositions générales de l’OGAA et de ses règlements d’application, en particulier l’EPMR, s’appliquent toujours. Aucune restriction aux termes du Coal Act et du Mineral Tenure Act. Restrictions possibles résultant d’un processus d’EE; les dispositions générales du FRPA et du Land Act s’appliquent toujours. Aucune restriction
Article 15 – réserve établie par décret (OIC Reserve) (Land Act) 0,001 % En général, les activités non conformes au but énoncé (p. ex. environnement, conservation et activités récréatives), en particulier les activités non conformes à l’énoncé d’intention visant la réserve, ne sont pas autorisées. Toutefois, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la délivrance de licences temporaires de moins de deux ans en vue de la réalisation de diverses activités, et d’autoriser la construction de routes. La désignation ne s’applique pas aux activités qui ne requièrent pas l’aliénation de terres aux termes du Land Act. Parmi ces activités figurent certaines activités pétrolières, gazières et minières. De plus, certaines activités peuvent être conformes à l’énoncé d’intention tout en entraînant la destruction de l’habitat essentiel. En général, les activités non conformes au but énoncé (p. ex. environnement, conservation et activités récréatives), en particulier les activités non conformes à l’énoncé d’intention visant la réserve, ne sont pas autorisées. Toutefois, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la délivrance de licences temporaires de moins de deux ans en vue de la réalisation de diverses activités, et d’autoriser la construction de routes. La désignation ne s’applique pas aux activités qui ne requièrent pas l’aliénation de terres aux termes du Land Act. Parmi ces activités figurent certaines activités pétrolières, gazières et minières. De plus, certaines activités peuvent être conformes à l’énoncé d’intention tout en entraînant la destruction de l’habitat essentiel. En général, les activités non conformes au but énoncé (p. ex. environnement, conservation et activités récréatives), en particulier les activités non conformes à l’énoncé d’intention visant la réserve, ne sont pas autorisées. Toutefois, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la délivrance de licences temporaires de moins de deux ans en vue de la réalisation de diverses activités, et d’autoriser la construction de routes. La désignation ne s’applique pas aux activités qui ne requièrent pas l’aliénation de terres aux termes du Land Act. Parmi ces activités figurent certaines activités pétrolières, gazières et minières. De plus, certaines activités peuvent être conformes à l’énoncé d’intention tout en entraînant la destruction de l’habitat essentiel. En général, les activités non conformes au but énoncé (p. ex. environnement, conservation et activités récréatives), en particulier les activités non conformes à l’énoncé d’intention visant la réserve, ne sont pas autorisées. Toutefois, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la délivrance de licences temporaires de moins de deux ans en vue de la réalisation de diverses activités, et d’autoriser la construction de routes. La désignation ne s’applique pas aux activités qui ne requièrent pas l’aliénation de terres aux termes du Land Act. Parmi ces activités figurent certaines activités pétrolières, gazières et minières. De plus, certaines activités peuvent être conformes à l’énoncé d’intention tout en entraînant la destruction de l’habitat essentiel. En général, les activités non conformes au but énoncé (p. ex. environnement, conservation et activités récréatives), en particulier les activités non conformes à l’énoncé d’intention visant la réserve, ne sont pas autorisées. Toutefois, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la délivrance de licences temporaires de moins de deux ans en vue de la réalisation de diverses activités, et d’autoriser la construction de routes. La désignation ne s’applique pas aux activités qui ne requièrent pas l’aliénation de terres aux termes du Land Act. Parmi ces activités figurent certaines activités pétrolières, gazières et minières. De plus, certaines activités peuvent être conformes à l’énoncé d’intention tout en entraînant la destruction de l’habitat essentiel.
Article16 – inaliénation (Withdrawal) (Land Act) 1 % Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Les activités récréatives non commerciales ne sont pas limitées. Les activités commerciales sont réglementées comme les autres activités.
Article 17 – inaliénation sous condition (Conditional Withdrawal) (Land Act) 16 % Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Comme pour les réserves visées à l’article 15 du Land Act, à l’exception qu’il ne peut y avoir délivrance de licences temporaires. Les activités récréatives non commerciales ne sont pas limitées. Les activités commerciales sont réglementées comme les autres activités.
Motor Vehicle Prohibition Regulation 5 %Interdiction d’accès au public (Public Access Prohibition) % inconnu (Wildlife Act) Les restrictions varient selon le règlement. Au moment et à l’emplacement où les interdictions sont en vigueur, il est considéré comme une infraction d’utiliser ou d’exploiter des véhicules motorisés ou certains types de véhicules motorisés (c.-à-d. des motoneiges ou des véhicules tout-terrain). Il existe des exemptions précises aux interdictions qui s’appliquent à certaines zones. Parmi ces exemptions figurent certaines utilisations à des fins commerciales et certaines périodes de l’année. Des exemptions peuvent également être accordées par voie de permis. Les restrictions varient selon le règlement. Au moment et à l’emplacement où les interdictions sont en vigueur, il est considéré comme une infraction d’utiliser ou d’exploiter des véhicules motorisés ou certains types de véhicules motorisés (c.-à-d. des motoneiges ou des véhicules tout-terrain). Il existe des exemptions précises aux interdictions qui s’appliquent à certaines zones. Parmi ces exemptions figurent certaines utilisations à des fins commerciales et certaines périodes de l’année. Des exemptions peuvent également être accordées par voie de permis. Les restrictions varient selon le règlement. Au moment et à l’emplacement où les interdictions sont en vigueur, il est considéré comme une infraction d’utiliser ou d’exploiter des véhicules motorisés ou certains types de véhicules motorisés (c.-à-d. des motoneiges ou des véhicules tout-terrain). Il existe des exemptions précises aux interdictions qui s’appliquent à certaines zones. Parmi ces exemptions figurent certaines utilisations à des fins commerciales et certaines périodes de l’année. Des exemptions peuvent également être accordées par voie de permis. Les restrictions varient selon le règlement. Au moment et à l’emplacement où les interdictions sont en vigueur, il est considéré comme une infraction d’utiliser ou d’exploiter des véhicules motorisés ou certains types de véhicules motorisés (c.-à-d. des motoneiges ou des véhicules tout-terrain). Il existe des exemptions précises aux interdictions qui s’appliquent à certaines zones. Parmi ces exemptions figurent certaines utilisations à des fins commerciales et certaines périodes de l’année. Des exemptions peuvent également être accordées par voie de permis. Les restrictions varient selon le règlement. Au moment et à l’emplacement où les interdictions sont en vigueur, il est considéré comme une infraction d’utiliser ou d’exploiter des véhicules motorisés ou certains types de véhicules motorisés (c.-à-d. des motoneiges ou des véhicules tout-terrain). Il existe des exemptions précises aux interdictions qui s’appliquent à certaines zones. Parmi ces exemptions figurent certaines utilisations à des fins commerciales et certaines périodes de l’année. Des exemptions peuvent également être accordées par voie de permis.

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