Loi sur les espèces en péril: mesures de protection des espèces sauvages

Mesures de protection des espèces sauvages inscrites

Interdictions générales

Abattage, harcèlement, etc.
32. (1) Il est interdit de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre.

Possession, achat, etc.
(2) Il est interdit de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée.

Présomption
(3) Pour l'application du paragraphe (2) , tout animal, toute plante ou toute chose présentée comme un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée est réputée, sauf preuve contraire, être tel individu, telle partie ou tel produit.

Endommagement ou destruction de la résidence
33. Il est interdit d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.

Application : certaines espèces dans une province
34. (1) S'agissant des individus d'une espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les articles 32 et 33 ne s'appliquent dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, que si un décret prévu au paragraphe (2) prévoit une telle application.

Décret
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prévoir, par décret, l'application des articles 32 et 33 , ou de l'un de ceux-ci, dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, à l'égard des individus d'une espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Obligation du ministre
(3) S'il estime que le droit de la province ne protège pas efficacement l'espèce ou la résidence de ses individus, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.

Consultation

(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :

  • qu'après avoir consulté le ministre provincial compétent;
  • si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, qu'après avoir consulté le conseil.
Application : certaines espèces dans les territoires
35. (1) Les articles 32 et 33 ne s'appliquent dans un territoire à l'égard d'une espèce sauvage inscrite que si le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, prend un décret prévoyant l'application de ces articles ou de l'un de ceux-ci.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

  • à l'égard des individus d'une espèce aquatique et de leur habitat ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
  • sur les terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.
Obligation du ministre
(3) S'il estime que le droit du territoire ne protège pas efficacement cette espèce ou la résidence de ses individus, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.

Consultation

(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :

  • qu'après avoir consulté le ministre territorial compétent;
  • si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, qu'après avoir consulté le conseil.

Interdictions : espèces provinciales ou territoriales

36. (1) Si une espèce sauvage non inscrite est classée par un ministre provincial ou territorial comme espèce en voie de disparition ou menacée, il est interdit :

  • de tuer un individu de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
  • de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire;
  • d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties du territoire domanial que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.



Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays

Programme de rétablissement

Élaboration
37. (1) Si une espèce sauvage est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, le ministre compétent est tenu d'élaborer un programme de rétablissement à son égard.

Élaboration conjointe
(2) Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l'espèce sauvage, le programme de rétablissement est élaboré conjointement par eux. Le cas échéant, la mention du ministre compétent aux articles 38 à 46 vaut mention des ministres compétents.

Engagements
applicables

38. Pour l'élaboration d'un programme de rétablissement, d'un plan d'action ou d'un plan de gestion, le ministre compétent tient compte de l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de conserver la diversité biologique et de respecter le principe selon lequel, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à l'espèce sauvage inscrite, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.

Collaboration

39. (1) Dans la mesure du possible, le ministre compétent élabore le programme de rétablissement en collaboration avec :

  • le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;
  • tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;
  • si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;
  • toute organisation autochtone qu'il croit directement touchée par le programme de rétablissement;
  • toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.
Accord sur des revendications territoriales
(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Consultation
(3) Le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés par le programme, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Caractère réalisable
du rétablissement
40. Pour l'élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent vérifie si le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est réalisable au point de vue technique et biologique. Il fonde sa conclusion sur la meilleure information accessible, notamment les renseignements fournis par le COSEPAC .

Rétablissement
réalisable

41. (1) Si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est réalisable, le programme de rétablissement doit traiter des menaces à la survie de l'espèce - notamment de toute perte de son habitat - précisées par le COSEPAC et doit comporter notamment :

  • a) une description de l'espèce et de ses besoins qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC;
  • b) une désignation des menaces à la survie de l'espèce et des menaces à son habitat qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC, et des grandes lignes du plan à suivre pour y faire face;
  • c) la désignation de l'habitat essentiel de l'espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible, notamment les informations fournies par le COSEPAC, et des exemples d'activités susceptibles d'entraîner sa destruction;
  • c.1) un calendrier des études visant à désigner l'habitat essentiel lorsque l'information accessible est insuffisante;
  • d) un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination visant à favoriser la survie et le rétablissement de l'espèce, ainsi qu'une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires à l'atteinte de ces objectifs;
  • e) tout autre élément prévu par règlement;
  • f) un énoncé sur l'opportunité de fournir des renseignements supplémentaires concernant l'espèce;
  • g) un exposé de l'échéancier prévu pour l'élaboration d'un ou de plusieurs plans d'action relatifs au programme de rétablissement.
Rétablissement irréalisable
(2) Si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est irréalisable, le programme de rétablissement doit comporter une description de l'espèce et de ses besoins, dans la mesure du possible, et la désignation de son habitat essentiel, ainsi que les motifs de la conclusion.

Plusieurs espèces ou écosystème
(3) Pour l'élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent peut, s'il l'estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.

Règlement
(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l'application de l'alinéa (1)e) , les éléments additionnels à inclure dans un programme de rétablissement.

Projet de programme
de rétablissement
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2) , le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans l'année suivant l'inscription de l'espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant l'inscription de telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays.

Liste des espèces en
péril originale
(2) En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l'annexe 1 à l'entrée en vigueur de l' article 27 , le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans les trois ans suivant cette date dans le cas de l'espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou dans les quatre ans suivant cette date dans le cas de l'espèce sauvage inscrite comme espèce menacée ou disparue du pays.

Observations
43. (1) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.

Texte définitif du programme de rétablissement
(2) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (1) , le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu'il estime indiquées et met le texte définitif du programme de rétablissement dans le registre.

Plans existants
44. (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et est conforme aux exigences des paragraphes 41(1) ou (2) , et qu'il l'adopte à titre de projet de programme de rétablissement, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de programme de rétablissement de l'espèce.

Incorporation d'un
plan existant
(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de programme de rétablissement de celle-ci.

Modifications
45. (1) Le ministre compétent peut modifier le programme de rétablissement. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Modification du délai
(2) Si la modification porte sur le délai pour terminer un plan d'action, le ministre compétent est tenu de fournir les motifs de la modification et de mettre une copie de ceux-ci dans le registre.

Procédure de
modification
(3) Les articles 39 et 43 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du programme de rétablissement.

Exception
(4) Le paragraphe (3 ) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Suivi
46. Il incombe au ministre compétent d'établir un rapport sur la mise en oeuvre du programme de rétablissement et sur les progrès effectués en vue des objectifs qu'il expose, à intervalles de cinq ans à compter de sa mise dans le registre, et ce, jusqu'à ce que ces objectifs soient atteints ou que le rétablissement de l'espèce ne soit plus réalisable. Il met son rapport dans le registre.


Plan d'action

Élaboration
47. Le ministre compétent responsable d'un programme de rétablissement est tenu d'élaborer un ou plusieurs plans d'action sur le fondement de celui-ci. Si plusieurs ministres compétents sont responsables du programme, les plans d'action peuvent être élaborés conjointement par eux.

Collaboration

48. (1) Dans la mesure du possible, le plan d'action est élaboré en collaboration avec :

  • le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;
  • tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;
  • si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;
  • toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan d'action;
  • toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.
Accord sur des revendications territoriales
(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le plan d'action est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Consultation
(3) Le plan d'action est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Contenu du plan
d'action

49. (1) Le plan d'action comporte notamment, en ce qui concerne l'aire à laquelle il s'applique :

  • a) la désignation de l'habitat essentiel de l'espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible et d'une façon compatible avec le programme de rétablissement, et des exemples d'activités susceptibles d'entraîner sa destruction;
  • b) un exposé des mesures envisagées pour protéger l'habitat essentiel de l'espèce, notamment la conclusion d'accords en application de l'article 11;
  • c) la désignation de toute partie de l'habitat essentiel de l'espèce qui n'est pas protégée;
  • d) un exposé des mesures à prendre pour mettre en oeuvre le programme de rétablissement, notamment celles qui traitent des menaces à la survie de l'espèce et celles qui aident à atteindre les objectifs en matière de population et de dissémination, ainsi qu'une indication du moment prévu pour leur exécution;
  • d.1) les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l'espèce et sa viabilité à long terme;
  • e) l'évaluation des répercussions socioéconomiques de sa mise en oeuvre et des avantages en découlant;
  • f) tout autre élément prévu par règlement.
Règlement
(2) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l'application de l' alinéa (1)f) , les éléments additionnels à inclure dans un plan d'action.

Projet de plan d'action
50. (1) Le ministre compétent met le projet de plan d'action dans le registre.

Observations
(2) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.

Texte définitif du
plan d'action
(3) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (2) , le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu'il estime indiquées et met le texte définitif du plan d'action dans le registre.

Sommaire en cas de retard
(4) Si le plan d'action n'est pas terminé dans le délai prévu par le programme de rétablissement, le ministre compétent est tenu de mettre dans le registre un sommaire des éléments du plan qui sont élaborés.

Plans existants
51. (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et est conforme aux exigences de l' article 49 , et qu'il l'adopte à titre de projet de plan d'action, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de plan d'action à l'égard de l'espèce.

Incorporation d'un
plan existant
(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de plan d'action portant sur celle-ci.

Modifications
52. (1) Le ministre compétent peut modifier le plan d'action. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Procédure de
modification
(2) L' article 48 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan d'action.

Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Règlements
53. (1) Le ministre compétent prend, par règlement, à l'égard des espèces aquatiques, des espèces d'oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu'elles se trouvent, ou de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, les mesures qu'il estime nécessaires pour la mise en oeuvre d'un plan d'action. Si les mesures concernent la protection de l'habitat essentiel sur le territoire domanial, les règlements sont pris en vertu de l' article 59 .

Consultation
(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant de le prendre.

Consultation
(3) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant de le prendre.

Incorporation par
renvoi
(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, dans la mesure où ils s'appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.

Application dans les territoires
(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant de le prendre.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :

  • à l'égard des individus d'une espèce aquatique ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de leur habitat;
  • à l'égard des terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.
Pouvoirs conférés au
titre d'autres lois
54. Le ministre compétent peut, en vue de la mise en oeuvre d'un plan d'action, exercer tout pouvoir qui lui est conféré au titre d'une autre loi fédérale.

Suivi et rapport
55. Cinq ans après la mise du plan d'action dans le registre, il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de sa mise en oeuvre et des progrès réalisés en vue de l'atteinte de ses objectifs. Il l'évalue et établit un rapport, notamment sur ses répercussions écologiques et socioéconomiques. Il met une copie de son rapport dans le registre.



Protection de l'habitat essentiel

Codes de pratique et normes ou directives nationales
56. Le ministre compétent peut, après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et de toute personne qu'il estime compétente, élaborer des codes de pratique et des normes ou directives nationales en matière de protection de l'habitat essentiel.

Objet

57 L'article 58 a pour objet de faire en sorte que, dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action ayant défini l'habitat essentiel visé au paragraphe 58(1), tout l'habitat essentiel soit protégé :

  • soit par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l'article 11;
  • soit par l'application du paragraphe 58(1).

Destruction de l'habitat essentiel

58. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de détruire un élément de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée - ou comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada :

  • si l'habitat essentiel se trouve soit sur le territoire domanial, soit dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada;
  • si l'espèce inscrite est une espèce aquatique;
  • si l'espèce inscrite est une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Zone de protection
(2) Si l'habitat essentiel ou une partie de celui-ci se trouve dans un parc national du Canada dénommé et décrit à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, une zone de protection marine sous le régime de la Loi sur les océans, un refuge d'oiseaux migrateurs sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou une réserve nationale de la faune sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action ayant défini l'habitat essentiel, de publier dans la Gazette du Canada une description de l'habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui se trouve dans le parc, la zone, le refuge ou la réserve.

Application
(3) Le paragraphe (1) s'applique à l'habitat essentiel ou à la partie de celui-ci visés au paragraphe (2) après les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de sa description dans la Gazette du Canada en application de ce paragraphe.

Application
(4) Le paragraphe (1) s'applique à l'habitat essentiel ou à la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2) , selon ce que précise un arrêté pris par le ministre compétent.

Obligation : arrêté ou déclaration

(5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action ayant défini l'habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l'égard de l'habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2) :

  • de prendre l'arrêté visé au paragraphe (4), si l'habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l'article 11;
  • s'il ne prend pas l'arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l'habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.
Habitat d'oiseaux migrateurs
(5.1) Par dérogation au paragraphe (4) , en ce qui concerne l'habitat essentiel d'une espèce d'oiseaux migrateurs protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs situé hors du territoire domanial, de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Canada ou d'un refuge d'oiseaux migrateurs visé au paragraphe (2) , le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties de cet habitat essentiel - constituées de tout ou partie de l'habitat auquel cette loi s'applique - précisées par le gouverneur en conseil par décret pris sur recommandation du ministre compétent.

Obligation : recommandation ou déclaration

(5.2) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action ayant défini l'habitat essentiel qui comporte tout ou partie de l'habitat auquel la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs s'applique, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent :

  • de faire la recommandation si, à son avis, aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l'article 11, ne protège légalement toute partie de l'habitat auquel cette loi s'applique;
  • s'il ne fait pas la recommandation, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment est protégé légalement tout ou partie de l'habitat essentiel constitué de tout ou partie de l'habitat auquel cette loi s'applique.
Consultation
(6) Si le ministre compétent estime que l'arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera des terres dans un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de l'Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre territorial avant de prendre l'arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2) .

Consultation
(7) Si le ministre compétent estime que l'arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant de prendre l'arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2) .

Consultation
(8) Si le ministre compétent estime que l'arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant de prendre l'arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2) .

Consultation
(9) Si le ministre compétent estime que l'arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera des terres relevant d'un autre ministre fédéral, sauf un ministre compétent, il est tenu de consulter cet autre ministre fédéral avant de prendre l'arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2) .

Règlements : territoire domanial
59. (1) Sur recommandation faite par le ministre compétent après consultation de tout autre ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures de protection de l'habitat essentiel sur le territoire domanial.

Obligation du ministre compétent
(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation si, d'une part, un programme de rétablissement ou un plan d'action désigne une partie de l'habitat essentiel comme non protégée et, d'autre part, il estime qu'il est nécessaire de la protéger.

Contenu des règlements
(3) Les règlements peuvent comporter des mesures visant à protéger l'habitat essentiel et d'autres interdisant les activités susceptibles de lui nuire.

Consultation
(4) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de l'Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d'en recommander la prise.

Consultation
(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant d'en recommander la prise.

Consultation
(6) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d'en recommander la prise.

Classification par une province ou un territoire
60. (1) Si une espèce sauvage est classée comme espèce en voie de disparition ou menacée par un ministre provincial ou territorial, il est interdit de détruire un élément de l'habitat de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire et désigné par le ministre provincial ou territorial comme nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce.

Application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties de l'habitat que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.

Destruction de l'habitat essentiel
61. (1) Il est interdit de détruire un élément de l'habitat essentiel d'une espèce en voie de disparition inscrite ou d'une espèce menacée inscrite se trouvant dans une province ou un territoire, ailleurs que sur le territoire domanial.

Non-application

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

  • aux espèces aquatiques;
  • aux parties de l'habitat essentiel d'une espèce d'oiseaux migrateurs protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, étant l'habitat visé au paragraphe 58(5.1).
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties de l'habitat essentiel que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre.

Pouvoir de recommandation

(3) Le ministre peut faire la recommandation dans les cas suivants :

  • un ministre provincial ou territorial a demandé qu'elle soit faite;
  • le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a recommandé qu'elle soit faite.

Obligation de recommandation

(4) Le ministre est tenu de faire la recommandation s'il estime, après avoir consulté le ministre provincial ou territorial compétent :

  • d'une part, qu'aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime - notamment les accords conclus au titre de l'article 11 -, ne protègent la partie de l'habitat essentiel;
  • d'autre part, que le droit de la province ou du territoire ne protège pas efficacement cette partie.
Expiration et prorogation
(5) La durée d'application du décret visé au paragraphe (2) est de cinq ans, sauf prorogation par décret.

Recommandation d'abrogation
(6) Le ministre est tenu de recommander l'abrogation du décret visé au paragraphe (2) s'il estime soit que son application n'est plus nécessaire pour la protection de la partie de l'habitat essentiel visée par le décret, soit que la province ou le territoire a pris les mesures législatives voulues pour protéger la partie visée.

Acquisition de terres
62. Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord pour l'acquisition de terres ou de droits sur des terres en vue de la protection de l'habitat essentiel d'une espèce en péril.

Rapports sur la partie
non protégée de
l'habitat essentiel
63. Si le ministre estime qu'une partie de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite n'est pas encore protégée à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action dans lequel cet habitat a été désigné, il est tenu de mettre dans le registre un rapport sur les mesures prises pour le protéger à cette date et à des intervalles de cent quatre-vingts jours par la suite jusqu'à ce que la partie visée soit protégée ou que sa désignation soit révoquée.

Indemnisation

64. (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, verser à toute personne une indemnité juste et raisonnable pour les pertes subies en raison des conséquences extraordinaires que pourrait avoir l'application :

  • des articles 58, 60 ou 61;
  • d'un décret d'urgence en ce qui concerne l'habitat qui y est désigné comme nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil doit, par règlement, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire à l'application du paragraphe (1), notamment fixer :

  • la marche à suivre pour réclamer une indemnité;
  • le mode de détermination du droit à indemnité, de la valeur de la perte subie et du montant de l'indemnité pour cette perte;
  • les modalités de l'indemnisation.



Gestion des espèces préoccupantes

Élaboration du plan de gestion
65. Dans le cas où une espèce sauvage est inscrite comme espèce préoccupante, le ministre compétent est tenu d'élaborer un plan de gestion comportant les mesures qu'il estime indiquées pour la conservation de l'espèce et celle de son habitat. Le plan peut s'appliquer à plus d'une espèce.

Collaboration

66. (1) Dans la mesure du possible, le plan de gestion est élaboré en collaboration avec :

  • le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;
  • tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;
  • si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;
  • toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan de gestion;
  • toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.
Accord sur des revendications territoriales
(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le plan de gestion est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Consultation
(3) Le plan de gestion est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Plusieurs espèces ou écosystème
67. Pour l'élaboration du plan de gestion, le ministre compétent peut, s'il l'estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.

Projet de plan de
gestion
68. (1) Sous réserve du paragraphe (2) , le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les trois ans suivant l'inscription de l'espèce sauvage comme espèce préoccupante.

Espèces déjà inscrites
(2) En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l' annexe 1 à l'entrée en vigueur de l' article 27 comme espèces préoccupantes, le ministre compétent met le projet de plan de gestion dans le registre dans les cinq ans suivant cette date.

Observations
(3) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.

Texte définitif du
plan de gestion
(4) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (3) , le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu'il estime indiquées et met le texte définitif du plan de gestion dans le registre.

Plans existants
69. (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et comporte les mesures voulues pour la conservation de l'espèce et de son habitat, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de plan de gestion à l'égard de l'espèce.

Incorporation d'un
plan existant
(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de plan de gestion portant sur celle-ci.

Modifications
70. (1) Le ministre compétent peut modifier le plan de gestion. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Procédure de
modification
(2) L' article 66 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan de gestion.

Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Règlements
71. (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, à l'égard des espèces aquatiques ou des espèces d'oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu'elles se trouvent, ou à l'égard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, prendre les règlements qu'il estime indiqués pour la mise en oeuvre du plan de gestion.

Consultation
(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant d'en recommander la prise.

Consultation
(3) Si le ministre compétent estime que le règlement proposé touche une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d'en recommander la prise.

Incorporation par renvoi
(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, dans la mesure où ils s'appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.

Application dans les territoires
(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d'en recommander la prise.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :

  • à l'égard des individus d'une espèce aquatique ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de leur habitat;
  • à l'égard des terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.
Suivi
72. Il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de gestion et d'évaluer celle-ci cinq ans après sa mise dans le registre et à intervalles de cinq ans par la suite, jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Il doit également verser au registre un rapport de chaque évaluation.



Accords et permis

Pouvoirs du ministre compétent
73. (1) Le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet.

Activités visées

(2) Cette activité ne peut faire l'objet de l'accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu'il s'agit d'une des activités suivantes :

  • des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  • une activité qui profite à l'espèce ou qui est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage;
  • une activité qui ne touche l'espèce que de façon incidente.

Conditions préalables

(3) Le ministre compétent ne conclut l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime que :

  • toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue;
  • toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
  • l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.
Raisons dans le registre
(3.1) Si un accord est conclu ou un permis délivré, le ministre compétent met dans le registre les raisons pour lesquelles l'accord a été conclu ou le permis délivré, compte tenu des considérations mentionnées aux alinéas (3)a) à c) .

Consultation
(4) Si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le ministre compétent est tenu de consulter le conseil avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans cette aire.

Consultation
(5) Si l'espèce se trouve dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent est tenu de consulter la bande avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans la réserve ou sur l'autre terre.

Conditions
(6) Le ministre compétent assortit l'accord ou le permis de toutes les conditions - régissant l'exercice de l'activité - qu'il estime nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives de l'activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Révision des
accords et permis
(7) Le ministre compétent est tenu de réviser l'accord ou le permis si un décret d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.

Modification des
accords et permis
(8) Il peut révoquer ou modifier l'accord ou le permis au besoin afin d'assurer la survie ou le rétablissement d'une espèce.

Durée de validité
(9) La durée maximale de validité d'un permis est de trois ans et celle d'un accord, de cinq ans.

Règlement
(10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.

Autres lois fédérales : ministres compétents

74. A le même effet qu'un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

  • avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6) et (9) sont remplies;
  • après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).
Adjonction de
conditions
75. (1) Le ministre compétent peut ajouter des conditions visant la protection d'une espèce sauvage inscrite, de tout élément de son habitat essentiel ou de la résidence de ses individus à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris par lui en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant l'espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Modification
de conditions
(2) Il peut aussi annuler ou modifier les conditions d'un tel document pour protéger une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Traités et accords sur
des revendications territoriales
(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, le ministre compétent prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.

Exemption : accords
ou permis existants
76. Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire, pendant tout ou partie de l'année suivant l'inscription d'une espèce sauvage, à l'application de l'un ou l'autre des articles 32 , 33 , 36 , 58 , 60 et 61 ou des règlements pris en vertu des articles 53 , 59 ou 71 tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris en application d'une autre loi fédérale avant l'inscription de l'espèce et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant l'espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Permis prévus par une autre loi fédérale

77 (1) Malgré toute autre loi fédérale, toute personne ou tout organisme, autre qu'un ministre compétent, habilité par une loi fédérale, à l'exception de la présente loi, à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d'une activité susceptible d'entraîner la destruction d'un élément de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite ne peut le faire que s'il a consulté le ministre compétent, s'il a envisagé les conséquences négatives de l'activité pour l'habitat essentiel de l'espèce et s'il estime, à la fois :

  • que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'habitat essentiel de l'espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;
  • que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'habitat essentiel de l'espèce.
Application de l'interdiction
(2) Il est entendu que l' article 58 s'applique même si l'autorisation a été délivrée ou l'agrément a été donné en conformité avec le paragraphe (1) .

Accords et permis au
titre de lois provinciales ou territoriales

78. (1) A le même effet qu'un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris en application d'une loi provinciale ou territoriale par un ministre provincial ou territorial avec lequel le ministre compétent a conclu un accord au titre de l'article 10 et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :

  • avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s'assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (9) sont remplies;
  • après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).
Interprétation
(2) Pour l'application du paragraphe (1) , la mention du ministre compétent aux paragraphes 73(2) , (3) , (6) et (7) vaut, selon le cas, mention du ministre provincial ou du ministre territorial.



Révision des projets

Notification du ministre
79. (1) Toute personne tenue, sous le régime d'une loi fédérale, de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation des effets environnementaux d'un projet notifie sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

Réalisations
escomptées
(2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l'espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d'action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les contrôler.

Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« personne »
"person"
« personne » S'entend notamment d'une association de personnes ou d'une organisation et d'une autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« projet »
"project"
« projet » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.



Décrets d'urgence

Décrets d'urgence
80. (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d'urgence visant la protection d'une espèce sauvage inscrite.

Recommandation obligatoire
(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation s'il estime que l'espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement.

Consultation
(3) Avant de faire la recommandation, il consulte tout autre ministre compétent.

Contenu du décret

(4) Le décret peut :

  • dans le cas d'une espèce aquatique :
    • désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,
    • imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire;
  • dans le cas d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs se trouvant :
    • sur le territoire domanial ou dans la zone économique exclusive du Canada :
      • désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,
      • imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,
    • ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :
      • désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,
      • imposer des mesures de protection de l'espèce, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l'espèce et à cet habitat;
  • dans le cas de toute autre espèce se trouvant :
    • sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada :
      • désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,
      • imposer des mesures de protection de l'espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,
    • ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :
      • désigner l'habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce dans l'aire visée par le décret,
      • comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l'espèce et à cet habitat.
Exclusion
(5) Les décrets d'urgence sont soustraits à l'application de l'article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

Mesures équivalentes
81. Malgré le paragraphe 80(2) , le ministre compétent n'est pas tenu de recommander la prise d'un décret d'urgence s'il estime que des mesures équivalentes ont été prises en vertu d'une autre loi fédérale pour protéger l'espèce sauvage.

Recommandation d'abrogation
82. Si le ministre compétent estime que l'espèce sauvage visée par un décret d'urgence ne serait plus exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement si le décret était abrogé, il est tenu de recommander au gouverneur en conseil de l'abroger.



Exceptions

Exceptions générales

83. (1) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1), les règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 et les décrets d'urgence ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités :

  • en matière soit de sécurité ou de santé publiques ou de sécurité nationale autorisées sous le régime de toute autre loi fédérale, soit de santé des animaux et des végétaux autorisées sous le régime de la Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux;
  • autorisées par un accord, un permis, une licence, un arrêté ou un autre document visé aux articles 73, 74 ou 78.

Autorisation au titre
d'une autre loi

(2) Toute activité interdite aux termes des paragraphes 32(1) ou (2), de l'article 33, des paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 ou d'un décret d'urgence peut être autorisée au titre d'une loi visée à l'alinéa (1)a) si la personne qui l'autorise :

  • conclut qu'elle est nécessaire à la protection de la sécurité ou de la santé publiques - notamment celle des animaux et des végétaux - ou de la sécurité nationale;
  • respecte, dans la mesure du possible, l'objet de la présente loi.
Exception : accords sur des revendications territoriales
(3) Les paragraphes 32(1) et (2) , l' article 33 , les paragraphes 36(1) , 58(1) , 60(1) et 61(1) et les règlements pris en vertu des articles 53 , 59 ou 71 ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités conformes aux régimes de conservation des espèces sauvages dans le cadre d'un accord sur des revendications territoriales.

Exemptions : activités autorisées
(4) Les paragraphes 32(1) et (2) , l' article 33 , les paragraphes 36(1) , 58(1) , 60(1) et 61(1) ne s'appliquent pas à une personne exerçant des activités autorisées, d'une part, par un programme de rétablissement, un plan d'action ou un plan de gestion et, d'autre part, sous le régime d'une loi fédérale, notamment au titre d'un règlement pris en vertu des articles 53 , 59 ou 71 .

Exception supplémentaire : possession

(5) Le paragraphe 32(2) et l'alinéa 36(1)b) ne s'appliquent pas à une personne qui possède un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée si, selon le cas :

  • la personne l'avait en sa possession au moment de l'inscription de l'espèce;
  • l'individu ou l'article est utilisé par une personne autochtone à des fins cérémonielles ou médicinales, ou fait partie d'un habit cérémonial utilisé à des fins cérémonielles ou culturelles par une personne autochtone;
  • la personne l'a légalement acquis à l'extérieur du Canada, puis l'y a importé légalement;
  • elle en a hérité d'une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;
  • d'une part, elle l'a acquis dans des circonstances qui lui permettraient de se disculper au titre de l'article 100 et, d'autre part, elle ne l'a en sa possession que le temps nécessaire pour en faire don à un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique ou un gouvernement;
  • elle est un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique, un gouvernement ou une personne agissant pour le compte de ces derniers et elle l'a acquis d'une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;
  • l'individu ou le possesseur bénéficient par ailleurs d'une exemption réglementaire.
Règlement
84. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d'application de l' alinéa 83(5)g) .

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