Loi sur les espèces en péril: modifications connexes

Modifications connexes



Loi sur les espèces sauvages du Canada

 

 

134. L'article 4 de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Pouvoirs sur les terres
domaniales sous
gestion d'un
autre ministre
(3) Si des terres domaniales dont la gestion est confiée à un ministre fédéral autre que le ministre sont, de l'avis des deux ministres, nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages, le gouverneur en conseil peut, sur leur recommandation, prendre un décret autorisant le ministre à exercer, avec l'assentiment de l'autre ministre, les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l'égard de tout ou partie des terres spécifiées.

 

135. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.1, de ce qui suit :

Délégation
4.2 (1) Le ministre peut déléguer à tout autre ministre fédéral tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Sous-délégation
(2) Le ministre délégataire au titre du paragraphe (1) peut déléguer les pouvoirs qui lui ont été délégués à une personne employée dans un ministère qui relève de lui.

1991, ch. 50, par. 48(1)

136. (1) L'alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) interdire, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, l'accès à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre ou des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3);

1994, ch. 23, par. 14(3)

(2) Les alinéas 12i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • i) prendre des mesures pour la conservation des espèces sauvages :
    • (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,
    • (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),
    • (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1);
  • j) régir la mise sur pied d'installations ou la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d'information concernant les espèces sauvages :
    • (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,
    • (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),
    • (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1).



Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

1992, ch. 37
137. La définition de « effets environnementaux », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, est remplacée par ce qui suit :

« effets
environnementaux »
"environmental effect"

« effets environnementaux » Que ce soit au Canada ou à l'étranger, les changements que la réalisation d'un projet risque de causer à l'environnement - notamment à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril - les répercussions de ces changements soit en matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l'usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d'importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que les changements susceptibles d'être apportés au projet du fait de l'environnement.



Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

1994, ch. 22
138. La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

Délégation
11.1 Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l'emploi du gouvernement du Canada ou d'une province ou de tout autre gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi en matière de contrôle d'application de celle-ci ou de délivrance, de renouvellement, d'annulation ou de suspension des permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.



Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

1992, ch. 52
139. L'article 10 de la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Délégation
(4) Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l'emploi du gouvernement du Canada, d'une province ou de tout autre gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par le présent article en matière de permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

 

140. L'alinéa 21(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (v) pour l'application de l'article 8;

 

141. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

Décret
21.1 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l'application du paragraphe 6(2), modifier les définitions de « animal » ou « végétal » à l'article 2.

Fondement de la recommandation
(2) Si le ministre estime que l'importation d'un spécimen, vivant ou mort, mettrait en danger des espèces ou des écosystèmes canadiens et qu'il y a lieu de prendre des mesures d'urgence pour parer à ce danger, il peut recommander la prise du décret prévu au paragraphe (1).

Durée d'application
(3) Le décret s'applique à compter de sa prise pour la période, d'au plus un an, qu'il fixe.

Exclusion
(4) Le décret est soustrait à l'application de l'article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

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